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532 REGISTRES
Et sur le doz desd, lectres : A Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris.
"Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à tous noz lieutenans generaulx, gouverneurs, bail-liz, seneschaulx, prevostz ou leurs lieutenans, cappitaines, maires, consulz et eschevins de villes, citez, chasteaulx, bourgs et bourgades, gardes de pontz, portz,. peaiges et passaiges,' et à tous noz autres justiciers et olliciers qu'il appartiendra, salut ct dilection. Noz tres chers et bien amez les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre bonne ville et cité de Paris nous ont escript et remonstré la grande pénurie et necessité de blez et aultre sorte de grains qui se trouve de ceste, heure en nostred, ville de Paris et qui s'augmentera encores daventaige par cy après, s'il n'y est promptement pourveu, en danger de veoir à ceste occasion naistre quelque grand trouble ct mutinerie parmy le pauvre peuple, qui est en plus grant nombre en lad. Ville que en nul autre endroict de nostre royaulme, ainsi que chascun le sçait assez, et ne peult pas vivre de ce qui se recueille au gouvernement de l'Isle de France seullement, et sans estre secouru de blez et grains des aultres endroictz et gouvernemens de nostred, royaulme, nous ayans lesd. Prevost des Marchans et Eschevins faict suplier.et requerir, que tant.pour pitié ct charité que .pour obvier aux inconveniens qui pourroient survenir en nostred. Ville pour lad. faulte de grains, dc voulloir permectre à tous ceulx qui sont demourans en nostred. Ville qu'ilz puissent faire enlever des aultres lieulx et gouvernemens les grains qu'ilz y ont à eulx appartenans, du'revenu dc leurs terres, seigneuries et possessions, pour les faire puis après mener et conduire aud. Paris, et s'ayder par ce moyen de ce qui leur est propre. Et pour ce que c'est chose qui a esté trouvé raisonnable ct digne de grande' consideration, après avoir esté mise en deliberation des gens de nostre Conseil, et que pour la grande affluence de peuple qui aborde de tous costez en nostred, ville de Paris, il est plus que necessaire qu'elle soit pourveue d'une bonne quantitté de grains; nous, à ces causes et autres bonnes et raisonnables considerations à. ce nous mouvans, avons permis et accordé, permectons et accordons par ces presentes à tous les manans et habitans dc nostred, ville de Paris, dc quelque estat, qualité et condition qu'ilz s'oient, qu'ilz puissent et leur soit loysible enlever, ou par leurs gens et serviteurs faire enlever tous et chascuns les blez, fromens,
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IU BUREAU [i565]
seigles, orges, avoynes et autre sorte de grains qu'ilz ont es terres, seigneuries, fermes, censés et autres possessions à eulx appartenant, scituees et assises es autres provinces et gouvernemens de nostred, royaulme, et iceulx faire mener et conduire seure-ment, Sauvement et librement en nostred, ville de Paris et non ailleurs, pour en vendre et tirer leur commodité, ainsi aussi que nous permectons à ceulx qui resident esd. gouvernemens dè pouvoir enlever ce qu'ilz auront de grains en leurs terres et heri-laiges estans dedans l'Isle de France pour en vivre et s'en accommoder es lieulx de leur demeure. Si voullons et vous mandons que de noz presens congé, licence et permission vous faictes, souffrez et laissez lesd, manans et habitans de nostred, ville de Paris et des autres provinces joyr et user plainement et paisiblement, sans, en vertu de la description generalle que nous vous avons puis nagueres par noz lectres closes mandé faire de tous, les grains qui se trouverront en vosd. gouvernemens, ne autrement, en quelque sorte ou maniere que ce soit, leur faire mectre ou donner, ne souffrir qu'il leur soit faict, mis, ou donné, ne semblablement à leursd, gens et serviteurs, aucun arrest, trouble, destourbier ny empeschement; lesquelz, si faictz, mis, ou donnez leur estoient, faictes incontinant reparer et remectre au premier estat et deu. Et affin qu'il ne puisse estre aucunement abusé de ceste presente permission au prejudice et dommaige des habitans dc noz provinces, ceulx desd, habitans qui yront ou envoyeront querir leurs grains, comme dessus est dict, seront tenuz de faire bien et deuement apparoir par bonne et suffisante certiffication au plus prochain juge royal du lieu où seront assises leurs terres, possessions: et heritaiges, comme elles leur appartiennent, et ne pourront faire mener lesd, grains, assavoir, les habitans dud. Paris ailleurs que en icelle nostred. Ville, et ceulx des aultres provinces es lieulx de leur demeure, le tout sur peyne de confiscation d'iceulx, car tel est nostre plaisir, nonobstant noz susd, lectres closes et quelconques ordonnances, mandemens, deffences et lectres à ce contraires. Et pour cc que de ces presentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus d'icelles faict soubz seel royal, ou collationné par l'un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustée comme au present original. Donné à Nantes, le xiu° jour d'Octobre,'l'an de grace mil cinq cens soixante cinq et de nostre regne le cin-qiesme. n
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